Les contributions spécifiques sur les retraites à prestations définies (ou retraites chapeaux)

Mis à jour le 07/10/2021

Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (ou "retraites chapeaux"), les sommes versées par les employeurs au titre du financement de ces régimes ainsi que les rentes qui en sont issues sont soumises à des contributions sociales spécifiques. Celles-ci ont fait dernièrement l’objet d’une réforme.

Qu’est-ce qu’un régime de retraite à prestations définies ?

Les régimes de retraite à prestations définies constituent l’une des deux formes possibles des régimes de retraite supplémentaire. Elles sont à distinguer des régimes de retraite à cotisations définies.

Les régimes de retraite supplémentaires, tout d’abord, sont des régimes d’entreprise facultatifs qui permettent la constitution d’une épargne lors de la vie active du salarié en vue de disposer d’une rente viagère ou d’un capital en complément des régimes de retraite obligatoire de sécurité sociale.

Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, l’employeur va, plus précisément, s’engager sur le montant de la prestation complémentaire à verser (tandis qu’il va uniquement s’engager sur le montant du financement du dispositif dans le cadre des régimes de retraite à cotisations définies).
 

Ce qui change

Un nouveau régime de retraite à prestations définies est mis en place à compter du 5 juillet 2019

En cas de départ de l’entreprise durant la vie active du salarié, les droits à retraite restent acquis dans le cadre de ce nouveau régime. Ce régime est dit à droits certains, par opposition à l’ancien régime, dit à droits aléatoires.
 
Jusqu’au 3 juillet 2019, le bénéfice de la prestation complémentaire, dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, était subordonné à l’achèvement de la carrière du salarié bénéficiaire dans l’entreprise. 
Cette condition est supprimée depuis le 4 juillet 2019. Les régimes existants sont maintenus mais ne peuvent plus accueillir de nouveaux adhérents. Ils pourront néanmoins continuer à ouvrir droit à prestations jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà, le nouveau régime aura vocation à s’appliquer.

En revanche, les régimes existants qui sont fermés aux nouveaux adhérents depuis le 20 mai 2014 pourront continuer à ouvrir droit à prestations sans limite de durée.

 
SOURCES
  • CSS, L. 131-2, L. 136-1, L. 136-1-1, L. 136-8, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 242-1, R. 137-3 à R. 137-6 et D. 242-8
  • CRPM, L. 741-9, L. 741-10
  • CASF, L.14-10-4
  • Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relatives aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
  • Décision n°2012-662 DC du 30 décembre 2012